J.O. Numéro 64 du 16 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04794

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Arrêté du 11 mars 2002 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre d'études et de recherches sur les qualifications


NOR : MENF0200487A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1985 portant création du comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, modifié par l'arrêté du 26 août 1985,
Arrêtent :



Art. 1er. - Lorsqu'il est organisé, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'établissement, la date de cette consultation est fixée par le directeur du CEREQ.


Art. 2. - Sont électeurs les personnels qui exercent leurs fonctions au CEREQ :
- les personnels titulaires ou stagiaires ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de l'établissement, à l'exception des agents en position de disponibilité ou de congé parental ;
- les agents contractuels de droit public et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du CEREQ. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les onze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
Le directeur du CEREQ statue sans délai sur les réclamations.


Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.
Ce second scrutin intervient à une date fixée par décision du directeur du CEREQ.


Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur du CEREQ au plus tard à une date fixée par décision du directeur du CEREQ.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent parvenir, dans les mêmes conditions, au plus tard à une date fixée par décision du directeur du CEREQ.


Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à une date fixée par décision du directeur du CEREQ.


Art. 7. - Il est institué un bureau de vote unique auprès du directeur du CEREQ, dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du CEREQ.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.


Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle, et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.


Art. 9. - Les agents peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité ;
Les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service peuvent également voter par correspondance. Les délais mentionnés à l'article 3 du présent arrêté ne leur sont pas applicables ;
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature ;
Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend ;
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.


Art. 10. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
- les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'envelopppe no 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Sont mis à part :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans l'enveloppe no 1.


Art. 11. - A l'issue du recensement de l'ensemble des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement dans les conditions prévues à l'article 12.


Art. 12. - Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant une même organisation syndicale.


Art. 13. - Le bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de vote nuls ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et les délégués des organisations syndicales présents au moment du dépouillement.
Sont annexés au procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central du CEREQ.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.


Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire central du CEREQ et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles.
Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.


Art. 16. - L'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est abrogé.


Art. 17. - Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques,
A. Fouquet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier